PROJET DE LOI 26
Loi modifiant la Loi sur les relations industrielles
Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement de l’Assemblée législative du Nouveau-Brunswick, édicte :
1 La Loi sur les relations industrielles, chapitre I-4 des Lois révisées de 1973, est modifiée par l’adjonction de ce qui suit après l’article 104 :
Travailleurs de remplacement
104.1( 1) Pour l’application du présent article, des articles 106 et 110.1 et du paragraphe 128(2), « employeur » s’entend également d’une organisation d’employeurs et de toute personne agissant pour le compte d’un employeur ou d’une organisation d’employeurs.
104.1( 2) Pendant un lock-out ou une grève autorisé par la présente loi, il est interdit à un employeur de recourir aux services d’une personne, rémunérée ou non, ou d’autoriser ou permettre ce recours :
a) qui est embauchée ou engagée après la date à laquelle l’avis d’entamer des négociations collectives est donné ou, au plus tard, après la date de commencement des négociations,
b) qui travaille habituellement dans quelque autre lieu d’activités de l’employeur,
c) qui est transférée au lieu d’activités touché par la grève ou le lock-out, si son transfert est postérieur à la date à laquelle l’avis d’entamer des négociations collectives est donné ou, au plus tard, après la date de commencement des négociations, ou
d) qui est employée, engagée ou fournie par l’employeur d’une autre personne dans le but d’effectuer
( i) le travail d’un salarié d’une unité de négociation qui est en grève ou en lock-out, ou
( ii) le travail qui est habituellement fait par une personne qui effectue le travail d’un salarié de l’unité de négociation qui est en grève ou en lock-out.
104.1( 3) Il est interdit à un employeur d’obliger une personne qui travaille dans un lieu d’activités touché par la grève ou le lock-out à effectuer, sans son consentement, le travail d’un salarié de l’unité de négociation qui est en grève ou en lock-out.
104.1( 4) Nul employeur ne doit
a) refuser d’employer ou de continuer d’employer une personne,
b) menacer une personne de congédiement ou la menacer autrement,
c) faire preuve de discrimination envers une personne quant à son emploi ou quant aux conditions d’emploi, ni
d) intimider une personne, la contraindre ou lui imposer une peine pécuniaire ou autre,
en raison de son refus d’effectuer tout ou partie du travail d’un salarié de l’unité de négociation qui est en grève ou en lock-out.
2 L’article 106 de la Loi est modifié
a) au paragraphe (1), par la suppression de « 50 ou 51, » et son remplacement par « 50, 51 ou 104.1, »;
b) au paragraphe (7),
( i) à l’alinéa a), par la suppression de « ou » à la fin de l’alinéa;
( ii) à l’alinéa b), par l’adjonction de « ou » à la fin de l’alinéa;
( iii) par l’adjonction de ce qui suit après l’alinéa b) :
c) qu’un employeur a eu recours aux services d’une personne, ou a autorisé ou permis ce recours, en violation de l’article 104.1,
c) au paragraphe (8), au passage qui précède l’alinéa a), par la suppression de « 50 ou 51, » et son remplacement par « 50, 51 ou 104.1, ».
3 La Loi est modifiée par l’adjonction de ce qui suit après l’article 110 :
Infractions à l’article 104.1
110.1( 1) Est coupable d’une infraction et est passible, sur déclaration de culpabilité, d’une amende de dix mille dollars au plus, toute personne, tout employeur ou toute organisation d’employeurs qui enfreint l’article 104.1.
110.1( 2) Chaque jour au cours duquel une personne, un employeur ou une organisation d’employeurs enfreint une disposition de la Loi visée au paragraphe (1), cette violation constitue une infraction distincte.
4 Le paragraphe 128(2) de la Loi est modifié par l’adjonction de ce qui suit après l’alinéa p) :
p.1) une personne correspond à la description fournie au paragraphe 104.1(2),